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Prélèvement à la source -Pinel

L’IMMOBILIER

Le prélèvement à la source : Réduction Pinel

Dès le mois de janvier de l’année N, le contribuable paiera l’impôt sur les revenus de cette même année N selon un taux de prélèvement calculé sur les revenus de l’année N-2 de janvier à septembre puis N-1 de septembre à janvier.

Les réductions et crédits d’impôts dont le fait générateur intervient en année N n’ont aucune influence sur le taux du prélèvement à la source. Un mécanisme de modulation de ce taux de prélèvement existe mais concerne uniquement les dispositifs fiscaux ayant un impact sur l’assiette de l’impôt (Déficit foncier, Monuments historiques) et non sur l’impôt lui-même.

Afin de pallier cette avance de trésorerie à l’administration fiscale, le gouvernement a prévu la mise en place d’un acompte de 60% versé en janvier de l’année N+2 suivant l’année du fait générateur de l’impôt.

Cet acompte n’intervient que lorsque l’administration constate une récurrence de la réduction d’impôt comme c’est le cas dans le cadre de la réduction d’impôt Pinel (2% du prix de revient du bien par an pendant 6,9 ou 12 ans). Aucun acompte ne sera donc versé dans le cadre de la réduction d’impôt Malraux qui n’est pas une réduction d’impôt récurrente.

BANQUE & ASSURANCE

Solvency II (Solvabilité)

Dans le mouvement de la redéfinition de la marge de solvabilité en fonction des risques pour l’ensemble des risques financiers, après la banque (liée à l’accord Bâle II), c’est au tour de l’Assurance de voir sa réglementation s’adapter pour intégrer le risque.

La crise des subprimes, loin d’avoir mis entre parenthèses cette réforme, a convaincu la Commission Européenne de légiférer pour se prémunir des risques dits systémiques (défaillances en chaîne des acteurs – banques, assureurs… – du monde financier).

Risques et fonds propres des sociétés d’assurance et de réassurance

Chaque assureur et réassureur doit être à même de comprendre les risques inhérents à son activité afin de pouvoir allouer suffisamment de capital pour les couvrir.

JURIDIQUE & FISCAL

Déconvenue suite à l’incendie de son restaurant

Le propriétaire d’un restaurant ayant brulé a perdu la possibilité de nommer à l’identique son nouveau restaurant du fait qu’un concurrent s’en été emparé au moment de l’incendie qui a provoqué la disparition du restaurant.

N’ayant pas déposé la marque « Le … », l’utilisateur antérieur du nom n’a rien pu faire pour protéger celui-ci !

Les signes qui peuvent être déposés comme marque sont :

  • un mot ;
  • un nom ;
  • un slogan ;
  • des chiffres et/ou des lettres ;
  • un dessin ;
  • un logo ;
  • une combinaison de ses différents éléments.